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Lois et règlements
2011, ch. 160
- Loi sur l’administration financière
Article 50
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Suspension d’une personne employée dans les services publics
50
Le ministre peut suspendre une personne employée dans les services publics à la perception, à la gestion ou au déboursement de fonds publics dans les situations suivantes :
a
)
elle reçoit, dans l’exercice de son devoir professionnel, une rétribution ou une récompense quelconque qui n’est pas prescrite par la loi;
b
)
elle conspire, agit en complicité avec une autre personne ou lui offre de l’aide pour frauder la province;
c
)
elle permet sciemment la violation d’une règle de droit relative à la perception, à la gestion ou au déboursement des fonds publics;
d
)
elle passe ou signe volontairement une fausse inscription dans un livre ou établit ou signe volontairement un faux certificat ou une fausse déclaration dans un cas où il lui incombe de passer une inscription ou d’établir un certificat ou une déclaration;
e
)
elle a connaissance soit de la violation d’une règle de droit relative à la perception, à la gestion ou au déboursement de fonds publics, soit d’une fraude commise aux dépens de la province dans l’application d’une telle règle de droit, omet de faire rapport à un supérieur hiérarchique sur ce qu’elle sait à ce sujet;
f
)
elle exige, accepte ou essaie de percevoir une somme ou d’obtenir autre chose de valeur pour le compromis, l’arrangement ou le règlement relatif à une accusation ou à une plainte de violation ou de prétendue violation d’une règle de droit.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 57; 1975, ch. 22, art. 5; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
2012-12-20
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Suspension d’une personne employée dans les services publics
50
Le ministre peut suspendre une personne employée dans les services publics à la perception, à la gestion ou au déboursement de fonds publics dans les situations suivantes :
a
)
elle reçoit, dans l’exercice de son devoir professionnel, une rétribution ou une récompense quelconque qui n’est pas prescrite par la loi;
b
)
elle conspire, agit en complicité avec une autre personne ou lui offre de l’aide pour frauder la province;
c
)
elle permet sciemment la violation d’une règle de droit relative à la perception, à la gestion ou au déboursement des fonds publics;
d
)
elle passe ou signe volontairement une fausse inscription dans un livre ou établit ou signe volontairement un faux certificat ou une fausse déclaration dans un cas où il lui incombe de passer une inscription ou d’établir un certificat ou une déclaration;
e
)
elle a connaissance soit de la violation d’une règle de droit relative à la perception, à la gestion ou au déboursement de fonds publics, soit d’une fraude commise aux dépens de la province dans l’application d’une telle règle de droit, omet de faire rapport à un supérieur hiérarchique sur ce qu’elle sait à ce sujet;
f
)
elle exige, accepte ou essaie de percevoir une somme ou d’obtenir autre chose de valeur pour le compromis, l’arrangement ou le règlement relatif à une accusation ou à une plainte de violation ou de prétendue violation d’une règle de droit.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 57; 1975, ch. 22, art. 5; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
2012-06-13
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Suspension d’une personne employée dans les services publics
50
Le ministre du Bureau de gestion du gouvernement peut suspendre une personne employée dans les services publics à la perception, à la gestion ou au déboursement de fonds publics dans les situations suivantes :
a
)
elle reçoit, dans l’exercice de son devoir professionnel, une rétribution ou une récompense quelconque qui n’est pas prescrite par la loi;
b
)
elle conspire, agit en complicité avec une autre personne ou lui offre de l’aide pour frauder la province;
c
)
elle permet sciemment la violation d’une règle de droit relative à la perception, à la gestion ou au déboursement des fonds publics;
d
)
elle passe ou signe volontairement une fausse inscription dans un livre ou établit ou signe volontairement un faux certificat ou une fausse déclaration dans un cas où il lui incombe de passer une inscription ou d’établir un certificat ou une déclaration;
e
)
elle a connaissance soit de la violation d’une règle de droit relative à la perception, à la gestion ou au déboursement de fonds publics, soit d’une fraude commise aux dépens de la province dans l’application d’une telle règle de droit, omet de faire rapport à un supérieur hiérarchique sur ce qu’elle sait à ce sujet;
f
)
elle exige, accepte ou essaie de percevoir une somme ou d’obtenir autre chose de valeur pour le compromis, l’arrangement ou le règlement relatif à une accusation ou à une plainte de violation ou de prétendue violation d’une règle de droit.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 57; 1975, ch. 22, art. 5; 2012, ch. 39, art. 67
2011-09-01
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Suspension d’une personne employée dans les services publics
50
Le ministre peut suspendre une personne employée dans les services publics à la perception, à la gestion ou au déboursement de fonds publics dans les situations suivantes :
a
)
elle reçoit, dans l’exercice de son devoir professionnel, une rétribution ou une récompense quelconque qui n’est pas prescrite par la loi;
b
)
elle conspire, agit en complicité avec une autre personne ou lui offre de l’aide pour frauder la province;
c
)
elle permet sciemment la violation d’une règle de droit relative à la perception, à la gestion ou au déboursement des fonds publics;
d
)
elle passe ou signe volontairement une fausse inscription dans un livre ou établit ou signe volontairement un faux certificat ou une fausse déclaration dans un cas où il lui incombe de passer une inscription ou d’établir un certificat ou une déclaration;
e
)
elle a connaissance soit de la violation d’une règle de droit relative à la perception, à la gestion ou au déboursement de fonds publics, soit d’une fraude commise aux dépens de la province dans l’application d’une telle règle de droit, omet de faire rapport à un supérieur hiérarchique sur ce qu’elle sait à ce sujet;
f
)
elle exige, accepte ou essaie de percevoir une somme ou d’obtenir autre chose de valeur pour le compromis, l’arrangement ou le règlement relatif à une accusation ou à une plainte de violation ou de prétendue violation d’une règle de droit.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 57; 1975, ch. 22, art. 5
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